Taux d’imposition de la zakâte
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La personne qui est soumise à l’obligation de la zakâte sur l’or, l’argent, la monnaie et les marchandises commerciales doit prélever et donner en aumône la quarantième partie (1/40ème) des biens imposables en sa possession, ce qui correspond à 2,5 %.
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باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
La condamnation de la vente de ce que tu ne possèdes pas
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَأْتِينِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِى أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
Traduction explicative
Hakîm Ibn Hizâm (radhia Allâhou anhou) raconte – Je me suis rendu auprès du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et je lui ait demandé :
« Un homme vient me voir et me demande de lui vendre (quelque chose) que je ne possède pas (à ce moment). (Puis-)je (conclure la transaction qu’il me propose d’abord, puis aller) acheter (la chose concernée) pour lui au marché et la lui remettre ensuite ? »
Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) répondit :
« Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. »
(Authentifié par Al Albâni)
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Question : Est-il permis à un musulman de contracter un emprunt dont le remboursement comprend des intérêts mais qui sont payés par un organisme tiers et non par le musulman lui-même ?
Réponse : Il est rapporté avec une chaîne de transmission valide de Abdoullâh Ibnou Mas’oûd (radhia Allahou ‘anhou) que :
« Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer, les deux témoins (de la transaction) ainsi que celui qui rédige (celle-ci et met ainsi la transaction à l’écrit). »
(Sahîh Mouslim et Sounan out Tirmidhi)
Dans une autre version de ce Hadith présent dans le Sahîh Mouslim, il est stipulé que, par leur action respective, tous les individus cités par le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) s’exposent de la même façon au péché. [1]
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Question : Est-il permis à un musulman d’être actionnaire dans une société qui exerce, de façon secondaire, une activité illicite ?
Réponse :
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Selon un très grand nombre de savants contemporains, il n’est en aucun cas permis à un musulman d’investir dans une société cotée qui exerce une activité illicite, et ce même si celle-ci se fait de façon secondaire et que les revenus produits de cette activité sont infimes (moins de 5%). Cet avis est notamment celui de Cheikh Abdoullah bin Bî’ah, Dr An Nachmiy, Cheikh Ahmad Al Kourdiy, Dr Ali Ahmad As Sâloûss et de Cheikh Adh Dharîr ; il est aussi celui qui a été retenu par Al Madjma’oul Fiqhiy de Makkah (liée à la Ligue Islamique Mondiale), la Commission Permanente pour la Recherche et l’Iftâ d’Arabie Saoudite, le Comité de Conformité Shariah de la Kuwaït Finance House, de la Dubaï Islamic Bank et de la Banque Islamique Soudanaise.
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بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
L’interdiction de deux ventes en une
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Abou Houreïrah (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit (la réalisation de) deux ventes (c’est-à-dire deux opérations commerciales) en une (même transaction).
(Hadith authentifié par Al Albâni)
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Question: Ma question se pose concernant l’argent que l’on place à la banque. Est-il interdit par l’Islam d’en garder les intérêts étant donné que la banque est une entreprise fonctionnant grâce aux intérêts? Si oui, que doit-on faire de cet argent ?
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باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ
L’interdiction de la vente hasardeuse
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) dit : Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit la vente hasardeuse et la vente au caillou.
(Hadith authentique, cité également dans le Sahîh Mouslim)
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Les opérations de moushâraka réalisées par les établissements de finance islamique se font la plupart du temps dans le cadre de contrats de shirkat ‘inân. La banque et le client établissent une sorte d’entreprise mixte (joint-venture) et s’engagent de façon contractuelle, suivant des conditions biens définies d’un commun accord, à combiner des ressources leur appartenant dans le but de réaliser une opération commerciale. Les profits éventuels sont répartis entre eux suivant un ratio prédéfini tandis que les pertes sont supportées par chacune des parties à hauteur de sa participation dans le capital.
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