L’organisme financier supporte-t-il un quelconque risque dans une murabaha ?

Il est vrai que, dans les opérations de murabaha mises en œuvre par les organismes qui proposent des financements conformes au droit musulman, le client signe habituellement une promesse unilatérale d’achat avant même que l’établissement bancaire achète le bien objet du financement (cf. le processus décrit dans ce billet).

On considère souvent que cette promesse unilatérale du client a pour effet d’éliminer complètement le risque de l’organisme financier : ce dernier est assuré de revendre le bien acheté quoiqu’il arrive, vu qu’il peut demander en justice une exécution forcée de la promesse faite par le client.

C’est en s’appuyant sur cette réalité que certains n’hésitent pas à affirmer que l’opération de murabaha ne constitue pas véritablement un acte de commerce mais serait bien plus proche d’un simple prêt à intérêt.

Cette dernière analyse (et la critique qu’elle sous tend contre la licéité de la murabaha) n’est cependant pas pertinente pour la simple raison que la seule propriété d’un bien induit nécessairement un risque, qui se manifeste notamment dans les deux situations suivantes :

  • s’il arrive que le bien objet de la murabaha soit détruit entre le moment où l’organisme financier ait fait son acquisition et le moment de sa revente au client, c’est une chose appartenant au financier qui est perdue : la promesse unilatérale du client se retrouve sans objet et celui-ci n’est alors plus tenu d’aucune dette envers l’organisme; en d’autres termes, seul le patrimoine du financier est affecté par cette perte.
  • si le client arrive à décéder avant d’avoir pu exécuter sa promesse unilatérale d’achat du bien, ses ayants droit ne sont tenus d’aucune obligation envers l’organisme financier, et  ce, même si ce dernier a déjà fait l’acquisition du bien concerné. Il existe donc une différence fondamentale entre la situation juridique issue de la promesse d’achat et celle produite par le contrat de vente lui-même : dans l’éventualité où c’était le contrat de vente qui avait été conclu avant le décès du client, le bien objet de la murabaha aurait fait partie de la succession du défunt, et le paiement de son prix aurait constitué une créance exigible pour l’organisme financier.

Wa Allâhou A’lam !