Les opérations de finance islamique : des ruses pour contourner les règles divines ?

Question : J’entends souvent dire que les opérations de finance islamique telles qu’elles sont conduites de nos jours ne sont rien d’autre que des moyens détournés et des ruses qui ont été élaborées en vue de contourner les interdictions divines. Ce serait notamment le cas du contrat de Mourabaha qui est employé en France pour financer l’acquisition des biens immobiliers… Qu’en est-il réellement ?

Réponse : Il est important de comprendre que le fait d’avoir recours à un moyen détourné pour parvenir à un objectif donné n’est pas systématiquement condamné en droit musulman. Il y a en effet deux cas de figure à bien distinguer:

  • Si une action/opération présentant une conformité apparente aux règles du droit musulman est employée de manière détournée dans un but illicite/avec une motivation illicite (transgresser une interdiction divine ou échapper à une obligation religieuse par exemple), celle-ci n’est évidemment pas autorisée et constitue une ruse interdite (« hîlah mouhar-ramah »).

C’est ce qu’indique notamment le récit qui est relaté dans le passage coranique suivant :

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ  (*) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (*) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (*)

Et interroge-les (ce groupe parmi les Gens du Livre qui est autour de toi) sur cette cité en bord de mer, dont les habitants transgressaient (de manière répétée) le sabbat car les poissons affluaient à la surface de l’eau le jour où ils devaient observer le sabbat pour ensuite ne plus se montrer les autres jours. C’est ainsi que Nous les avons éprouvés pour leur transgression.(Et souv iens-toi de) ce groupe parmi eux qui dit (à un autre) : « Pourquoi exhortez-vous ces gens qu’Allah va anéantir et punir d’un dur châtiment ? » Ils répondirent : « Afin de nous innocenter devant votre Seigneur, et que peut-être ils [Le] craignent. » Lorsque (les transgresseurs) se détournèrent de l’exhortation qu’on leur adressait, Nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et infligeâmes un châtiment sévère aux transgresseurs à cause de leur transgression. (7 :163-165)

Allah nous parle ici d’un groupe de croyants qui, à une époque reculée, vivait dans ville située proche de la mer : la pêche était leur principale source de revenus et constituait le moteur de leur activité économique. De la part de Dieu, ils avaient la permission de pêcher durant toute la semaine à l’exception d’un jour, le samedi.

A un moment donné, pour les éprouver, Allah va faire que c’est justement durant cette journée que le poisson sera le plus présent à la surface de l’eau, très facilement accessible, tandis que les autres jours, il ne sera même pas visible.

Ne pouvant résister à la tentation, une partie d’entre eux se met progressivement à développer des ruses pour violer l’interdiction en vigueur.

Selon des rapports historiques, il semble bien qu’ils vont employer à cet effet les deux manœuvres suivantes :

  • le vendredi, en fin de journée, ils procèdent à la pose de filets. Et le dimanche matin, ils viennent récupérer le poisson capturé pendant la journée du samedi
  • ils creusent des bassins en contrebas, sur la côte; et, par l’intermédiaire de canaux, l’eau de l’océan y est déviée le samedi. Ensuite, le dimanche matin, ils pêchent allègrement les poissons qui sont restés prisonniers dans lesdits bassins.

Une partie de la population de cette cité s’efforce de les exhorter à abandonner ces ruses. Mais ils ne veulent rien entendre… et ils persistent ainsi dans leur vile attitude jusqu’à ce que, à un moment donné, la colère et la malédiction divines s’abattent sur eux de façon terrible.

C’est également de ce genre de ruses dont il est question dans la narration suivante, rapportée par Abdoullah ibn ‘Abbâs (radhia Allâhou ‘anhou) :

Il parvint à ‘Oumar (radhia Allâhou ‘anhou) qu’untel (musulman) avait vendu du vin (c’est-à-dire qu’il avait respecté l’interdiction de le consommer… mais avait tiré profit d’une autre manière de celui-ci en le proposant à la vente).

Il (radhia Allâhou ‘anhou) condamna avec des mots très durs son attitude et rappela la parole suivante du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) :

« Qu’Allah fasse périr ceux des Gens du Livres qui avaient eu recours à de telles ruses ! [1] Les graisses (des animaux) leur ayant été interdites, ils les avaient fait fondre puis les avaient vendues ! »

(Sahîh Boukhâri et Mouslim)

Parmi les autres exemples donnés par certains savants de ce type de subterfuge illicite, il y a le fait, pour un individu qui répond aux conditions d’imposition à la zakât al mâl, d’offrir à un proche une grande partie de son patrimoine juste sa date d’imposition puis de revenir sur sa donation quelques jours plus tard, dans le but de se soustraire à cette obligation divine. En effet, même si le fait d’offrir de ses biens à autrui est en soi un acte très méritoire, quand quelqu’un procède de la sorte pour diminuer son assiette d’imposition, la règle est complètement différente : son intention, ici, étant d’échapper à une obligation divine, son attitude est très sévèrement condamnée. [2]

La motivation illicite, dans ce genre de cas, est déterminée soit par sa formulation expresse par celui/celle qui a recours à la ruse, soit par la présence d’indices probants qui témoignent de celle-ci.

  • Si une action/opération présentant une conformité apparente aux règles du droit musulman est employée de manière détournée dans un but/avec une motivation licite et conforme aux finalités de la législation musulmane (éviter un péché par exemple), celle-ci est autorisée et constitue une issue légiférée (« makhradj shar’iy »).

C’est ce qu’indique notamment le récit suivant, relaté par Abou Saïd al Khoudri (radhia Allâhou ‘anhou) :

Bilâl (radhia Allâhou ‘anhou) apporta (une fois) au Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) des dattes « barnî » (qui étaient alors les meilleures qui soient).

Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui dit : « D’où as-tu eu ceci ? »

Bilâl (radhia Allâhu ‘anhou) répondit : « Il y avait avec nous des dattes de mauvaise qualité. J’en ai troqué deux sâ’ contre un sâ’ (de « barnî ») afin d’en nourrir le Prophète (sallallâhou ‘alayhi wa sallam). »

Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) dit alors : « Hélas ! Hélas ! (C’est) cela même le ribâ ! (C’est) cela même le ribâ ! Ne fais plus (ceci). Mais si tu veux acheter (des dattes « barnî »), cède les dattes (de qualité inférieure de l’argent) par une vente distincte ; et achète ensuite (des « barnî » avec la somme ainsi acquise). »

(Boukhâri et Mouslim)

Ici, la motivation de Bilâl (radhia Allâhou ‘anhou) était louable : il souhaitait ramener des dattes d’excellente qualité pour le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam). Mais la méthode qu’il avait employée ne l’était pas (en l’occurrence l’échange de dattes en quantité inégale) car induisant une forme de « ribâ » (« ribâ al fadhl » en l’occurrence).

Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui a alors enseigné une manœuvre licite pour parvenir au même résultat sans transgresser une quelconque interdiction : il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui a dit de vendre d’abord les dattes de mauvaise qualité, puis, avec le produit de la vente, d’en acheter de nouvelles de bien meilleure qualité.  

De nos jours, c’est ce second type de manœuvres qui est souvent employé dans le domaine de la finance islamique, et ce, afin d’éviter les dispositions contractuelles interdites (telles que celles induisant le paiement de « ribâ » (intérêts) ou la présence de « gharar » (flou important, aléa)) : dès lors où les opérations en question sont conduites sous le contrôle et la supervision de savants disposant d’une expertise dans le domaine du « fiqh al mou’âmalât » (droit musulman des contrats), il est permis d’y avoir recours.

Pour ce qui est de la « Mourabaha » bancaire [3]  qui est employée en vue de financer l’acquisition d’un bien de manière « halâl » (licite) et afin d’éviter tout recours à un emprunt à intérêt[4], elle a été autorisée de manière explicite notamment par les savants de :

  • l’Académie Internationale de Fiqh [5]
  • l’AAOIFI [6]

Wa Allâhou A’lam !


[1] Cette expression n’est pas à prendre au sens propre ; les arabes l’utilisaient quand ils voulaient exprimer leur forte réprobation à l’égard de quelqu’un.

[2] C’est l’avis de l’Imâm Mouhammad ach Chaybâni (rahimahoullâh) ; et c’est celle qui fait autorité sur cette question chez les hanafites. Voir Radd al Mouhtâr » v. 2, p. 308 et 336

[3] En pratique, celle-ci consiste à demander à un établissement financier de faire l’acquisition d’un bien identifié et de s’engager, de manière unilatérale, à le lui racheter une fois qu’il en a acquis la propriété et en a supporté le risque pour un prix majoré d’un profit déterminé et connu des parties.

Il est essentiel de comprendre que, dans ce genre d’opération de financement :

  • la revente du bien acquis dans le but d’être revendu ne peut se faire avant que l’établissement en soit devenu pleinement propriétaire ; de même, il ne peut y avoir de promesse synallagmatique de revente dudit bien avant son acquisition
  • s’il arrive que le bien concerné soit altéré/détruit entre le moment de son acquisition auprès du vendeur initial et celui de sa revente au client final (celui qui bénéficie du financement), c’est l’établissement qui en est propriétaire qui supportera, seul, les pertes résultant de cette altération/destruction 

[4] Il faut savoir que le recours à ce type de financement est plus contraignant et plus coûteux que le fait de souscrire à un prêt bancaire conventionnel (à intérêt), en particulier dans le contexte français : il est donc évident que la motivation que celui/celle qui s’engage dans une telle opération est bien de se protéger du péché du « ribâ »

[5] Résolutions 40-41 émises lors de sa 5ème session, qui s’est déroulée du 10 au 15 décembre 1988

[6] « Al Ma’âyîr ach Char’iyah » – Standard N°8