L’interdiction de deux ventes en une

بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

L’interdiction de deux ventes en une

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Traduction explicative

Abou Houreïrah (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit (la réalisation de) deux ventes (c’est-à-dire deux opérations commerciales) en une (même transaction).

(Hadith authentifié par Al Albâni)

Commentaires

« le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit deux ventes en une »

Que désigne exactement l’expression « bay’atayn fî bay’atin », mentionnée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) dans ce Hadith ? Les oulémas ont divergé à ce sujet. Les cas de figure suivants comptent parmi les principaux ayant été présentés afin d’illustrer la nature réelle de la transaction condamnée[1]:

  • Un vendeur dit à son interlocuteur : « Je te vends ce bien pour 1000 € à condition que tu me vendes tel autre bien (qui t’appartient) pour 1000 €. » Cette explication du bay’atayn fî bay’atin a été rapportée  notamment de l’Imâm Ach Châfi’ï (rahimahoullâh).[2] L’interprétation retenue par les savants hanafites va dans le même sens que celle-ci, à cette nuance près que, pour eux, ce n’est pas seulement le fait de conditionner une vente par une autre qui est condamnée : de façon plus générale, ils considèrent que l’interdiction prophétique concerne aussi le cas où la vente est conditionnée par quelque chose ne faisant pas partie de ce qu’implique/requiert la transaction et qui est avantageuse pour l’un des contractants (« chartoun lâ yaqtadhîhil ‘aqdou wa fîhi manfa’atoun lil bâï’ aw lil mouchtariy »). C’est le cas par exemple lorsque le vendeur dit : « Je te vends cette voiture sous condition que je continue à l’utiliser encore pendant un mois. » [3]

  • Un vendeur dit à son interlocuteur : « Je te vends ce bien immédiatement pour 1926 € payable dans un an à condition que je puisse te le racheter (après cette vente) pour 1800 € au comptant. »[4] Cette interprétation est celle qui a été retenue par Ibn oul Qayyim (rahimahoullâh).

  • Quelqu’un procède au bay’ salam (vente à terme) suivant : il vend 100 kg de dattes livrable dans un mois pour 200 € payable de suite. Au terme de la période fixée cependant, il n’a pas encore la marchandise… Il dit alors à l’acheteur : « Vends-moi les 100 kg de dattes que je te dois contre 200 kg de dattes que je te livrerai dans deux mois. » Cette interprétation a été citée par Al Khattâbi (rahimahoullâh).[5]

  • Un vendeur propose une marchandise en disant à son interlocuteur: « Si tu paies au comptant, le prix est de 1500 €. Et si tu paies dans un mois, le prix est de 1550 €. » La transaction est ensuite conclue et les deux se séparent sans que l’une des options n’ait été retenue (l’acheteur prend possession du bien concerné et dit par exemple qu’il indiquera un peu plus tard s’il choisit de s’acquitter du premier ou du second montant).[6] Cette interprétation a été énoncée notamment par des châféïtes, des mâlékites et des hambalites.

Il est à noter que, si dans une telle transaction, l’acheteur fixe son choix sur une des deux options avant que la vente ne soit complétée, celle-ci est permise et valide[7] selon l’opinion de la très grande majorité des oulémas (dont les savants madhâhib les plus connus : les hanafites, mâlékites, châféïtes et hambalites).[8] Ce type de vente est, de nos jours, souvent proposé avec un paiement échelonné : nombreux sont les savants contemporains qui se sont prononcés pour le caractère licite de cette opération (appelée « bay bit taqsît » (vente à tempérament)).[9]

Il est important de souligner qu’il y a une différence fondamentale entre le fait de contracter un crédit à intérêt auprès d’un organisme de financement pour régler un achat et le fait de procéder à un ba’y bit taqsît. En effet :

  • dans le premier cas, la transaction comprend du ribâ étant donné qu’il s’agit de l’échange d’un  montant d’argent bien défini (le prix de la marchandise, réglé par l’organisme de crédit) contre un autre montant d’argent de la même dénomination (le prix de la marchandise, payé à terme par l’acheteur) avec un surplus (le montant ajouté au prix déterminé et fixé de la marchandise en raison du paiement différé; cette somme ne constitue rien d’autre que la rémunération du délai accordé pour le règlement).

  • dans le second cas, la transaction ne contient pas de ribâ étant donné qu’il s’agit de l’échange d’une somme d’argent (le prix de la marchandise fixée de façon définitive au moment de l’achat entre le vendeur et l’acheteur) réglée de façon différée contre un bien matériel ayant une utilité intrinsèque (la marchandise vendue) : le montant supplémentaire qui est payé ici (par rapport au coût effectif si la vente se fait au comptant) fait donc partie intégrante du prix de la marchandise et est tout à fait licite. En effet, le droit musulman n’impose pas au vendeur de céder son bien exactement au même prix que celui qui est proposé sur le marché pour cette marchandise : tout comme il lui est permis de faire varier sa marge bénéficiaire en fonction de l’offre et de la demande par exemple, rien ne lui interdit d’agir de même à cause d’un règlement différé.[10]

Le cas du bay’ bit taqsît doit également bien être différencié de celui où un vendeur cède une marchandise à un prix défini en stipulant que, dans l’éventualité où l’acheteur ne règle pas le moment venu, le montant de son dû sera majoré. En  effet, ici, la transaction est interdite parce que le surplus perçu ne fait pas partie du prix de la marchandise : il s’agit au contraire d’une contrepartie exigée pour le règlement différée d’une dette et, à ce titre, c’est purement du ribâ.

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !



[1] Réf : « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 9 / Pages 264 et suivantes

[2] Ce type de transaction a probablement été condamnée pour empêcher que l’un des contractants tire injustement profit du besoin de l’autre et des éventuelles difficultés qu’il rencontre pour lui imposer une seconde opération. Réf : « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 5 / Page 145

[3] Voir à ce sujet « Nasb oul Râyah » – Volume 4 / Page 21 et « Fath oul Qadîr » – Volume 6 / Pages 446-447, « Al Mabsoût » – Volume 13 / Page 16, « Al Fiqh oul Islâmiy wa Adillatouh » – Volume 4 / Page 560. De plus amples détails seront apportés à ce sujet dans le prochain chapitre, Incha Allah.

[4] Dans le cas où la seconde transaction est conditionnée dans la première, les oulémas hanafites, châféïtes, mâlékites et hambalites s’accordent pour considérer que l’opération n’est pas autorisée et qu’elle est invalide. Réf : « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 9 / Pages 270-271 et « Al Madjmoû' » – Volume 10 / Page 157

Et si les deux transactions sont conclues de façon indépendantes et que (, en apparence du moins,) elles ne sont pas liées entre elles, les châféïtes sont d’avis que l’opération (qui est alors connue sous le nom de bay’ oul înah) est valide. La majorité des oulémas (les hanafites, mâlékites et hambalites) ne partagent pas cet avis et considèrent que, même dans ce cas, la transaction reste interdite, (notamment) parce qu’elle peut constituer un moyen visant à dissimuler du ribâ : en effet, pour revenir à l’exemple présenté dans l’énoncé, l’acheteur se retrouve finalement avec

  • une somme de 1800 € versée de suite par le vendeur

et

  • ·une dette de 1926 € payable dans un an à la même personne.

Ainsi, il y a donc de fortes chances que, au fond, toute cette opération n’ait d’autre but que celui de permettre à l’acheteur d’obtenir un prêt de 1800 € remboursable sur un an avec un taux d’intérêt de 7%.  La vente de la marchandise suivie de sa revente immédiate au vendeur avec une augmentation du prix n’aurait ainsi servi qu’à donner une apparence licite et valide à la transaction. Il faut savoir que l’interdiction du bay’ oul ‘înah est mentionnée dans des Traditions rapportées de Aïcha (radhia Allahou ‘anhâ), de Ibnou ‘Oumar (radhia Allahou ‘anhou), de Ibnou ‘Abbâs (radhia Allahou ‘anhou) et de Anas (radhia Allahou ‘anhou). (Pour les narrations à ce sujet et leur validité, voir « Al Bouhoûth oul ‘Ilmiyah » de la « Hay’atou kibâril ‘oulamâ bil mamlakatil arabiyatis sa’oudiyah »– Volume 5 / Pages 115 et suivantes)

Dans ce deuxième cas cependant (c’est-à-dire lorsque les deux transactions (la vente et la revente) sont conclues de façon indépendante et sans être liées), si les conditions dans lesquelles l’opération globale est effectuée indiquent clairement que celle-ci ne vise pas à dissimuler un prêt/emprunt à intérêt, celle-ci est acceptable selon Ibnou Rouchd (rahimahoullâh), le mâlékite : c’est le cas notamment lorsque le montant fixé pour l’achat à crédit est inférieur à celui de l’achat au comptant.

Réf : « Badâï ous Sanâï » – Volume 4 / Page 426, « Radd oul Mouhtâr » – Volume 5 / Pages 461-462, « Bidâyat oul Moudjtahid » – Volume 2 / Page 115, « Al Moughni » – Volume 4 / Page 277, « Madjmoû’ oul Fatâwa » – Volume 29 / Pages 446-448, « Al Madjmoû » – Volume 10 / Page 158« Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 5 / Pages 140-141 et « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 2 / Pages 30-31 et Volume 9 / Pages 95-97 et 270-271

[5] La transaction est, dans ce cas, unanimement  considérée comme étant interdite car elle comprend du ribâ al fadhl (vente de 100 kg de dattes contre 200 kg de dattes à crédit). Voir « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 9 / Page 266

[6] L’interdiction dans ce cas s’expliquerait par le fait que le prix du bien vendu n’étant pas clairement défini, il s’agit d’une forme de bay’ oul gharar.

[7] Pour peu, bien évidemment, que celle-ci respecte les conditions régissant les contrats de vente dans le droit musulman

[8] Réf : « Qadhâyâ Fiqhiyah Mou’âssarah » de Moufti Taqi Outhmâni– Page 12 et « Al Istidhkâr » – Volume 6 / Page 452. Pour quelques savants parmi les salafs (ainsi que certains oulémas contemporains, dont Al Albânî), ce type de transactions n’est pas non plus autorisé et relève aussi du bay’atayn fî bay’atin. Leur avis à ce sujet repose essentiellement sur :

  • l’interprétation du bay’atayn fî bay’atin énoncée par Simâk (rahimahoullâh) (un narrateur présent dans la chaîne de transmission d’une des Traditions Prophétiques  rapportés sur la question)

  • l’énoncé du Hadith suivant :

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

« Celui qui a procédé à deux ventes en une a droit au montant le plus bas ou (sinon, c’est du) ribâ. »

(Sounan Abî Dâoûd)

Selon eux, cette Tradition indique clairement que le motif d’interdiction du bay’atayn fî bay’atin est que le surplus qui est pris si l’acheteur opte pour le paiement différé constitue une sorte de ribâ.

Par rapport à ces deux arguments, les autres oulémas soulignent que :

  • l’interprétation de Simâk (rahimahoullâh) n’est pas la seule qui a été rapportée à ce sujet : celle-ci ne peut donc constituer un argument décisif.

  • la chaîne de transmission du Hadith de Abou Dâoûd contient un narrateur, en l’occurrence Mouhammad Ibn ‘Amr Ibn Alqamah, dont la fiabilité a été quelques peu remise en question par certains experts (voir les propos rapportés à son sujet dans « Tahdhîb out Tahdhîb » – Volume 9 / Page 333). Ce qui est d’autant plus problématique qu’il est le seul à apporter la précision à partir de laquelle le premier groupe de savants a déduit le motif de l’interdiction…

Pour plus de détails, voir « I’lâ ous Sounan » – Volume 12 / Pages 6032-6033 et « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 5 / Pages 145-146

[9] C’est là l’avis adopté notamment par l’Académie Islamique du Fiqh de Djeddah lors de la septième session (« Madjma’oul Fiqh il Islâmiy » (Résolution N°65/2/7, émise le 14 Mai 1992), par Cheikh bin Bâz (rahimahoullâh) (« Fatâwa Islâmiyah » – Volume 2 / Page 331) ou encore par Moufti Taqui Outhmâni (« Qadhâyâ Fiqhiyah Mou’âssarah »– Page 12).

Il est à noter que le caractère licite (djâïz) du bay bit taqsît, comme celle de toute autre vente, dépend du respect des certaines conditions. Parmi celles-ci, il y a notamment le fait que le prix fixé lors de la transaction est définitive : celle-ci ne peut être majorée, même en cas de non respect d’une (ou de plusieurs) échéance(s) par l’acheteur. C’est là d’ailleurs une des différences fondamentales entre le crédit à intérêt et le bay bit taqsît. Réf : « Taqrîr Tirmidhi » – Volume 1 / Page 104

[10] Réf : « Taqrîr Tirmidhi » – Volume 1 / Pages 102-104