La shirka – mousharaka

Le terme shirka (ou moushâraka) signifie littéralement « association », « collaboration », « coopération ». Dans le droit musulman, la shirka peut, à l’origine, être de deux sortes :


  • shirkat milk : cette expression désigne la propriété conjointe d’un bien par deux (ou plus de deux) parties. Cette propriété conjointe peut être volontaire (en ce sens qu’il résulte de l’action des partenaires, comme l’achat en commun d’un bien –on parle alors de shirkat ikhtiyâr) ou non (en ce sens qu’il ne résulte pas d’une quelconque action des partenaires, comme dans le cas d’un bien obtenu à travers un héritage commun – on parle alors de shirkat djabr).



  • shirkat ‘aqd : cette expression désigne le partenariat qui est établi de façon contractuelle et par le biais duquel deux (ou plus de deux) parties conviennent de mettre en commun des ressources pour mener à bien une opération commerciale en vue d’en partager les bénéfices. C’est ce genre de partenariat qui est couramment employé dans la finance islamique. Les anciens juristes musulmans ont recensé différents types de shirkat ‘aqd, les plus connus étant les suivants :

  • shirkat amwâl, dont la forme la plus répandue est le shirkat ‘inân : deux (ou plus de deux) parties associent d’un commun accord leur capital dans une entreprise commerciale, les profits obtenus étant répartis entre elles suivant des proportions convenues mais les pertes étant supportées par chacune des parties à hauteur de son apport. Dans un shirkat ‘inân, il n’est pas nécessaire que tous les associés participent à l’activité de l’entreprise. Les oulémas des différentes écoles de droit musulman s’accordent sur le caractère licite de ce type de partenariat.

  • shirkat a’mâl (aussi appelé shirkat abdân, shirkat taqabboul et shirkat sanâï’) : deux (ou plus de deux) parties s’accordent pour exercer leur activité professionnelle et proposer leurs services au sein d’une entreprise commune, la rémunération perçue étant répartie entre eux suivant des proportions prédéfinies. La majorité des oulémas (hanafites, châféïtes et mâlékites) s’accorde pour considérer que le shirkat a’mâl est, dans son principe, autorisé. Les châféïtes ne partagent pas cet avis.

  • shirkat woudjoûh (appelé également shirkat dhimam) : deux (ou plus de deux) parties ayant bonne réputation s’accordent pour créer une entreprise commune dont l’activité consiste en l’achat à crédit (mettant ainsi à profit la confiance dont elles jouissent auprès des fournisseurs) de biens et leur revente au comptant, les associés garantissant chacun le paiement d’une part définie des sommes dus aux créanciers. Les bénéfices éventuels des transactions effectuées dans le cadre de l’entreprise commune sont répartis entre les partenaires suivant des proportions convenues. Ce type de société est autorisé selon les hanafites et les hambalites; les mâlékites et les châféïtes soutiennent pour leur part que le contrat de shirkat woudjoûh n’est pas valide.


shirka

Wa Allâhou A’lam !


Et Dieu est Plus Savant !