Se nourrir du ribâ

بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

Se nourrir du ribâ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Traduction explicative

Ibnou Mas’oûd (radhia Allâhou anhou) affirme :

« Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer, les deux témoins (de la transaction) ainsi que celui qui rédige (celle-ci à l’écrit). »

(Hadith authentique, présent également dans le Sahîh Mouslim)

 

Commentaires

« Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ »

Définition du ribâ

Le terme ribâ désigne, dans un contrat à titre onéreux, l’avantage qui est perçu par l’un des contractants sans aucune contrepartie [1] acceptable et légitime du point de vue du droit musulman.[2]

C’est le cas notamment du :

surplus perçu lors de l’acquittement d’un dû (et dont le paiement a été posé comme condition de façon explicite ou implicite dans le contrat[3]) en raison du délai accordé pour le règlement différé. Ce type d’intérêt, appelé ribâ an nassî’ah, était celui qui était pratiqué par les arabes pendant la djâhiliyah (période d’ignorance anté-islamique). C’est également cette forme de ribâ qui est la plus répandue dans le monde actuellement, à travers les prêts à intérêts proposés par les établissements bancaires notamment (que ces prêts soient destinés à la consommation ou à l’investissement, qu’ils soient d’un taux faible ou élevé…)[4]

surplus concret perçu lors d’un échange direct entre deux choses de même nature parmi certaines catégories de biens.[5] Ce type de ribâ est connu sous le nom de ribâ al fadhl. Il va être évoqué de façon plus détaillée par la suite, dans un chapitre spécifique.

Sagesse de cette interdiction

Les oulémas ont mis en évidence de multiples sagesses (hikmah[6]) dans l’interdiction du ribâ. Parmi celles-ci, il y a notamment :

le fait que l’intérêt perçu sur un prêt constitue un profit abusif et inéquitable en ce sens qu’il est garanti de façon contractuelle pour le créancier sans que celui-ci n’ait eu à fournir un quelconque travail (reconnu comme tel dans la législation musulmane) et sans qu’il n’ait non plus à partager les risques auxquels s’expose le débiteur… En effet, dans le cas où ce dernier a emprunté dans le  but de réaliser un investissement, il n’est jamais certain de pouvoir faire fructifier comme prévu la somme empruntée : son gain à lui n’est donc pas garanti, et ce, malgré les efforts et le travail qu’il peut effectuer….

le fait que le prêt à intérêt peut constituer une vile forme d’exploitation de celui qui est dans le besoin par celui qui est riche. Le second tire ainsi (injustement encore) profit de la faiblesse du premier, en sachant que la transaction réalisée ne peut, à terme, qu’entraîner le débiteur dans une gêne sans cesse grandissante. En effet, si les conditions modestes dans lesquelles se trouve une personne sont telles qu’elles le contraignent à un moment donné à avoir recours à un emprunt pour satisfaire certains de ses besoins essentiels, il est évident que, si sa situation n’évolue pas, le remboursement du capital initial est déjà une charge considérable pour lui… Que dire alors du poids imposé à ce dernier si, en plus, l’emprunt de départ est majoré par des intérêts… dont le montant ne cesse d’augmenter à chaque non respect de l’échéance convenue ?…

le fait que, actuellement et à grande échelle, les prêts à intérêts servent surtout l’intérêt d’une minorité de gens riches au détriment de celui des petits épargnants. Pour comprendre cette réalité, considérons l’exemple suivant, basé sur des pratiques courantes (mais pas pour autant licites suivant le droit musulman) :

§« A » est une banque qui accorde des prêts à un taux de 5%

§« B » est une entreprise qui désire contracter un emprunt auprès de « A » afin d’investir dans la fabrication d’un produit

§« C » est le produit que « B » projette de mettre sur le marché. Bien évidemment, dans le prix final de « C », « B » va inclure les frais liés au crédit qu’il a dû contracter, en l’occurrence le pourcentage d’intérêts réclamé par « A »

§« D » représente l’ensemble des clients de « A » qui a placé son épargne sur des comptes rémunérés à 2,5%

§« D » est aussi un acheteur potentiel du produit « C »

§« B » contracte auprès de « A » un prêt de 100 000 € remboursable sur une année. Le montant alloué par « A » est bien évidemment constitué des sommes épargnées par « D ».

§Au cours de l’année, « B » fait fructifier la somme empruntée et parvient à réaliser, par le biais de la vente de « C », un bénéfice net de 100 000 €.

§A la date convenue, « B » rembourse à « A » les 100 000 € empruntés ainsi que 5000 € d’intérêts.

§L’année écoulée, « A » reverse à « D » un total de 2,5% sur le montant de leurs épargnes.

En rapprochant l’ensemble de ces données, on constate que, par le biais de ce prêt et en l’espace d’une année :

§« B » a augmenté sa richesse de 95% par l’investissement du capital composé des épargnes de « D ».

§« A » a réalisé une plus value nette de 2,5% sur l’argent épargné par « D » toujours.

§« D » n’a, pour sa part, vu son épargne croître, en apparence, que de 2,5%.

§Dans le même temps, cependant, « D » a dû supporter, à travers l’achat de « C », un surcoût de 5% pour compenser les intérêts versés par « B » à « A ».

§Donc, non seulement « D » n’a réalisé aucun profit de cette opération rendue possible grâce à un capital composé de son argent, mais, pire encore, celle-ci a, au fond, réduit son pouvoir d’achat de 2,5%.[7]

Gravité de ce péché

L’Imâm As Sarakhsi (rahimahoullâh), un illustre âlim hanafite, a mis en valeur plusieurs conséquences terribles du ribâ qui ont été énoncées dans le Qour’aane, dont les suivantes :

1.Le coupable de ce péché se présentera, le Jour du Jugement Dernier, comme un aliéné possédé par le démon. (Voir Sourate 2 / Verset 275)

2.Le ribâ entraîne un effacement de la bénédiction divine (barakah) dans la richesse. (Voir Sourate 2 / Verset 276)

3.Celui qui est engagé dans le ribâ se voit déclarer la guerre par Allah et Son Messager. (Voir Sourate 2 / Verset 279)

Une forme de ribâ très courante

La rémunération perçue sur l’argent placé dans certains types de comptes bancaires (compte épargne, livret…) est considéré par les juristes musulmans compétents comme relevant purement du ribâ. [8]

C’est pourquoi, il faut absolument éviter d’ouvrir des comptes bancaires de cette nature, et ce, en raison de l’interdiction totale pour le musulman de réaliser ou de contribuer directement à la réalisation d’un contrat incluant du ribâ (comme l’énonce clairement le Hadith cité par l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh)).

Et dans le cas où une personne n’a vraiment pas le choix et qu’elle est contrainte d’ouvrir un tel compte[9], il lui faut alors savoir qu’il reste strictement interdit de faire usage personnel des intérêts ainsi obtenus ou d’en tirer un quelconque profit.

Mais on ne peut non plus laisser ces intérêts en banque, car cela revient à apporter une contribution directe, aussi infime soit-elle, aux opérations illicites de l’établissement bancaire : et il est bien connu qu’en Islam, l’entraide dans le mal (« ta’âwoun ‘alal ithm ») est prohibée.

Selon Cheikh Khâlid Sayfoullâh (illustre moufti hanafite contemporain de l’Inde), une fois cet argent prélevé, à l’instar du « louqtah » (bien qui a été trouvé et dont le propriétaire légitime n’a pu être identifié malgré d’intenses recherches), il faudra s’en débarrasser en le donnant à un (ou des) pauvre(s) (c’est-à-dire une personne méritant la zakâte) qui en deviendra pleinement propriétaire (tamlîk).[10]

Contrairement à d’autres savants du monde arabe, Cheikh Khâlid Sayfoullah soutient qu’il ne faut pas faire usage de cet argent pour la construction ou le fonctionnement de mosquées ou de medersas, étant donné que les musulmans se doivent d’engager pour cette noble entreprise leurs meilleurs biens. [11]

« celui qui en donne à consommer »

L’interdiction du ribâ concerne aussi bien celui qui prête de l’argent que celui qui en emprunte : en règle générale, il est donc strictement interdit pour le musulman de contracter un emprunt à intérêt.

Cependant, en cas d’extrême nécessité (considérée comme telle à la lumière des références musulmanes), cette interdiction peut être temporairement levée afin de permettre la satisfaction d’un besoin vital. Mais la détermination de ce qui peut ou non constituer un tel cas de contrainte requiert l’avis d’un (ou de plusieurs) moufti(s) compétent(s). [12]

Il est important de souligner que, en guise d’alternative au crédit à intérêt destiné à la consommation, des juristes contemporains proposent notamment les deux outils de financement licites suivants :

1.al idjârah thoum-mal bay’la location suivie d’une vente. Exemple :

« A » désire faire l’acquisition d’un véhicule « B », mais il n’en a pas les moyens. Il contacte alors une personne ou une entreprise « C » qui, elle, dispose des sommes nécessaires pour mener à bien la transaction.

« C » achète alors « B » et en devient le propriétaire à part entière (ce qui signifie que, s’il arrive que « B » soit perdu ou détruit avant la transaction suivante, c’est « C » qui doit assumer , seul, le préjudice subi).

Puis, « C » propose à « A » la voiture « B » en location sur une durée bien définie.

Et elle s’engage également de façon unilatérale et indépendante, au terme du contrat de location, à vendre « B » à « A » pour un montant symbolique.

Bien évidemment, durant toute la période de location :

§« C » devra assumer, seul, les frais liés à la propriété de « B ».

§Dans le cas où « B » est détruit ou endommagé par un facteur indépendant de la volonté de « A » (c’est-à-dire que ce qui s’est produit ne résulte ni d’une mauvaise utilisation, ni d’une négligence de sa part), c’est « C » qui, en tant que propriétaire du bien, devra assumer le préjudice subi.

Enfin, après expiration du contrat de location, « C » établit un contrat de vente de « B » en faveur de « A », suivant les termes convenus lors de son engagement préalable.[13]

2.al mourâbaha la vente avec marge bénéficiaire bien définie. Exemple :

« A » désire acheter une voiture ou une maison « B », mais il n’en a pas les moyens.

Il contacte alors une personne ou une entreprise « C » qui, elle, dispose des sommes nécessaires pour mener à bien la transaction.

« C » fait alors l’acquisition de « B » en son nom (ce qui implique qu’il est responsable des démarches éventuelles à entreprendre pour obtenir « B » et qu’il se doit également de contrôler que « B » correspond bien aux caractéristiques requises) et devient ainsi pleinement propriétaire de celui-ci (ce qui signifie que, s’il arrive que « B » soit perdu ou détruit avant la transaction suivante, c’est « C » qui doit assumer, seul, le préjudice subi).

Ensuite, « C » vend « B » à « A » à crédit (en précisant le montant exact du bénéfice qu’il réalise à travers cette transaction[14]), suivant un échéancier mensuel déterminé d’un commun accord.

Cette transaction commerciale, établie sur le produit « B » appartenant à « C » est une vente pure et simple : Le bénéfice perçu dans ce cas par « C » est donc licite et n’est pas du tout considéré comme étant des intérêts.

D’ailleurs, dans l’éventualité où « A » viole son engagement et ne respecte pas l’échéancier fixé, « C » ne pourra lui réclamer une majoration du montant qui lui est dû.[15]

« les deux témoins (de la transaction) ainsi que celui qui rédige (celle-ci à l’écrit)« 

Dans une autre version de ce Hadith présent dans le Sahîh Mouslim, il est clairement stipulé que, par leur action respective, tous les individus cités s’exposent de la même façon au péché. [16]

La question qui se pose à partir de là est de savoir s’il est permis à un musulman d’exercer un métier dans le domaine de la comptabilité ou dans le domaine bancaire, étant donné que, dans le cadre de ces deux activités professionnelles, il est nécessairement amené, à un moment ou un autre, à consigner des transactions à intérêt…

Pour répondre à cette double question, il faut déterminer de façon très précise ce qui est condamné ici par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)…

Voici ce qu’un illustre savant châféïte, Ibnou Hadjar (rahimahoullâh) écrit à ce sujet :

« (La malédiction énoncée) s’applique à celui qui a soutenu et approuvé celui qui a conclu la transaction du ribâ. Quand à celui qui l’a consigné ou qui en a été témoin dans le but d’attester de la façon dont elle s’est déroulée afin qu’une action juste soit menée à cet effet, c’est là quelqu’un de bien intentionné qui n’est pas concerné par l’avertissement en question. N’entre (dans le cadre de) celui-ci que celui qui a aidé le contractant du ribâ par sa consignation et son témoignage. »[17]

C’est en se basant sur cette explication que Moufti Taqi Outhmâni établit que le travail de comptabilité est, en soi, une activité licite : En effet, par son action, celui qui agit dans ce domaine ne fournit aucune contribution directe à la réalisation de contrats à intérêt. Son travail consiste, à reporter à l’écrit (dans des bilans d’activités etc.…), après coup, des transactions à intérêts déjà conclues. Ainsi, à partir du moment où il n’a contribué en aucune façon à la réalisation de celles-ci, il n’est donc en principe pas concerné par la malédiction prophétique.[18]

Par contre, pour le travail dans le domaine bancaire (conseiller financier, guichetier, responsable d’agence…), les choses sont totalement différentes : Ces activités entraînent une contribution directe, d’une façon ou d’une autre, dans la réalisation de contrats à intérêt. Le musulman qui s’engage dans un tel métier s’expose donc à la malédiction prophétique énoncée dans le présent Hadith.

Pour ce qui est du musulman qui exerce déjà une telle activité et qui n’a pas d’autres sources de revenus suffisants, Moufti Taqi souligne qu’il doit faire tout son possible pour trouver un autre travail acceptable ailleurs (même si cela implique des sacrifices de sa part : diminution de revenus, déménagement…). Dès qu’il arrive à obtenir un tel emploi, il devra immédiatement quitter son travail à la banque. [19]

Wa Allâhou A’lam !

 

[1] La définition donnée au ribâ par des oulémas hanafites est très précisément celle-ci :

فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال

« Radd al Mouhtâr » – Volume 5 / Page 294

Les oulémas des autres madhâhib présentent des définitions quelque peu différentes dont le sens, néanmoins, rejoint celle énoncée par les hanafites. Voir « Al Mawsoûat oul Fiqhiya » – Définition du terme ribâ, « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 4 / Pages 668 et 669, « Kitâb oul Fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 2 / Page 209

[2] C’est cela qui différencie le ribâ de la vente d’un bien ou d’un service. Dans les deux derniers cas, en effet, la contrepartie perçue est considérée comme acceptable dans le droit musulman (‘iwadh bi mi’yâr char’iyyin), étant donné qu’il vise à compenser quelque chose de légitime, comme :

§la perte de valeur liée à l’usage d’un bien (dans le cas de la location d’un bien),

§l’effort fourni pour la réalisation d’un objet (dans le cas de la vente d’un bien produit par le vendeur),

§le travail accompli pour l’obtention d’un bien matériel et le risque engagé dans sa prise en charge (dans le cas de la vente d’une marchandise achetée à autrui)

[3] Il est important de souligner que, lors du remboursement, si l’emprunteur offre à son créancier plus que ce qui lui a été prêté initialement et que :

§cela n’a pas été conditionné dans la transaction,

§cela n’est pas un devoir pour le débiteur en raison des usages en cours dans la société (al ma’roûf ‘ourfan kal machroût char’an)),

son initiative est louable. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a lui-même procédé de cette façon et il (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit à ce sujet :

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

« Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui s’acquittent de la plus belle façon de leurs dettes. »

(Sahîh Boukhâri et Mouslim)

C’est là l’opinion de la majorité des oulémas. Les mâlékites nuancent quelque peu cette permission. Pour plus de détails, voir : « Fath oul Bâriy » – Volume 5 / Page 57, « ‘Oumdat oul Qâri » – Volume 12 / Page 135, « Char’h Mouslim » – Volume 11 / Page 37, « Kitâb oul Fatâwa » – Volume 5 / Pages 370-371, « Taqrîr Tirmidhi » – Pages 46-47

[4]  « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 4 / Pages 672 et suivantes, « Kitâb oul Fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 2 / Pages 209 et suivantes

[5] Selon les hanafites et l’avis qui fait autorité chez les hambalites, ce règlement concerne le troc des choses qui se vendent au poids (wazanan -comme l’or et l’argent etc.) ou à la mesure (kaylan – comme le blé, le sel etc.). Les châféïtes et les mâlékites ont pour leur part un avis différent sur la question. « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 4 / Pages 672 et suivantes, « Kitâb oul Fiqh ‘alal madhâhib al arba’ah » – Volume 2 / Pages 209 et suivantes

[6] Il ne s’agit là que des sagesses (hikam) pouvant expliquer l’interdiction du ribâ et non des causes (‘illah) de cette prohibition : C’est la raison pour laquelle, l’absence éventuelle de l’une ou de l’ensemble de ces hikam ne remet en aucune façon le caractère illicite de l’intérêt. Voir à ce sujet « Taqrîr Tirmidhi » – Volume 1 / Pages 51 et suivantes.

[7] « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Développement concernant le terme « ribâ » et « Taqrîr Tirmidhi » – Volume 1 / Pages 54 à 57. Pour répondre aux besoins de fond dédié aux investissements, l’alternative au prêt à intérêt qui est proposée dans le droit musulman est celle de la moudhârabah (en sus, bien évidemment, du prêt accordé à titre gracieux –qardh hassan) : A travers ce procédé, celui/celle qui avance le capital devient le partenaire de celui/celle qui va procéder à l’investissement. Ils partagent alors tous deux les bénéfices (mais aussi les risques) de l’opération engagée, suivant des proportions qui auront été définies entre eux au préalable.

[8] « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 9 / Pages 334 à 349, Fatwa N°2725 d’« Al ladjnatoud Dâïmah » – N° 2725

[9] Pour la permission d’ouvrir un tel compte bancaire en cas de contrainte, voir : « Djadîd Fiqhi Massâïl » – Page 401.

[10] « Fatâwa Hindiyah » – Volume 5 / Page 349, « Kitâb oul Fatâwa » – Volume 5 / Pages 317 et 321 et « Djawâhir oul Fiqh » – Volume 3 / Pages 279 à 282. Cheikh Khâlid Sayfoullâh est d’avis qu’il est également possible de se débarrasser de ce genre d’argent en l’utilisant pour la réalisation de travaux d’intérêt public. Sur ce dernier point, son avis va dans le sens de celui rapporté par As Souyoûti (rahimahoullâh) de Ibnou Abdis Salâm (rahimahoullâh). (Voir « Al Achbâh wan Nadhaïr » – Page 17 et « Djadîd Fiqhi Massâïl » – Volume 2 / Pages 269 à 272.) Moufti Chafî’ (rahimahoullâh) ne partage cependant pas cette opinion, comme l’indique son exposé dans « Djawâhir oul Fiqh ».

[11] « Kitâb oul Fatâwa » – Volume 5 / Page 307. Cheikh Qaradâwi (du Qatar), Cheikh Ibn Djibrîn (parmi les oulémas salafis) et bien d’autres savants encore sont pour leur part d’avis que ce genre d’argent peut être offert afin de servir des causes religieuses, comme la construction de mosquées ou de centres islamiques, etc. Voir : « Fatâwa Islâmiya » – Volume 2 / Page 409, « Fatâwa Mou’âsarah » – Volume 2 / Pages 409 à 414 et « Al Fiqh oul Islâmiy » – Volume 9 / Page 335

[12] « Kitâb oul Fatâwa » – Volume 5 / Pages 321 à 324

[13] Pour un développement bien détaillé sur la question, et pour une bonne analyse des problèmes que posent les contrats de leasing proposés par les établissements financiers actuellement, voir « Islamic Finance » – Pages 163 à 181

[14] Dans le cas où « C » ne désire pas faire mention du montant exact du bénéfice (ou dans le cas où celui-ci ne peut être déterminé de façon précise), il doit vendre « B » sur la base d’une transaction dite de moussâwamah. Pour plus de détails, voir « Islamic Finance » – Pages 103 et 104

[15] Pour un exposé détaillé à ce sujet, lire « Islamic Finance » – Pages 103 à 154

[16] Voir « Fath oul Bâriy » – Volume 4 / Page 314 et « Char’h Mouslim » – Volume 11 / Page 26

[17] « Fath oul Bâriy » – Volume 4 / Page 314

[18] « Taqrîr Tirmidhi » – Page 39 ; dans ses « Contemporary Fatâwa » (Page 161), Moufti Taqi conseille néanmoins au musulman, par mesure de précaution, d’éviter malgré tout ce genre de métier.

[19] « Contemporary Fatâwa » – Pages 280-281