L’abandon de ce qui est douteux

بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

L’abandon de ce qui est douteux

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Traduction explicative

(L’Imâm At Tirmidhi (rahimahoullâh) rapporte, avec sa propre chaîne de transmission que) Nou’mân Ibnoul Bachîr (radhia Allâhou anhou) dit – J’ai entendu le Messager de Dieu (sallallâhou alayhi wa sallam) dire :

« Certes, le licite est clair et l’illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses douteuses à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas si elles relèvent du licite ou de l’illicite. Celui qui se préserve de celles-ci pour protéger sa religion et son honneur s’en sortira sain et sauf. Et celui qui tombe dans celles-ci (finira bientôt par) tomber dans l’interdit, un peu comme celui qui fait paître (ses animaux) autour d’un domaine réservé (al himâ), proche est le moment où il y pénètrera. Ecoutez ! Chaque roi dispose de son domaine réservé. Ecoutez ! Le domaine réservé d’Allah sur Sa terre (est constitué) de ce qu’Il a interdit. »

(Hadith authentique, cité également par Boukhâri et Mouslim)

Commentaires

« Certes, le licite est clair »

Le caractère juridique de ce qui est indiscutablement permis en Islam a été :

§ parfois exposé directement au sein d’un énoncé révélé. C’est le cas par exemple de l’autorisation de consommer du poisson, des légumes ou de la viande des bovins (ayant été égorgés correctement) ; c’est également le cas de l’autorisation d’échanger des biens par le biais de la vente…

§ d’autres fois présenté de façon indirecte par l’énoncé d’un principe général. A titre d’exemple, on peut souligner que, à partir du passage coranique qui dit que « c’est Lui (Allah) qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre », des juristes musulmans ont déduit que, le caractère premier des choses dans ce monde est la licéité : N’est ainsi interdit que ce qui a été présenté comme tel par la Révélation et ce qui est nuisible.

« et l’illicite est clair »

De la même façon, ce qui est interdit de façon catégorique a été exposé à travers les textes révélés, directement (dans le cas, par exemple, de la consommation du porc ou de l’animal licite qui n’a pas été saigné correctement) ou indirectement (par le biais d’un principe général, comme par exemple celui énoncé dans le Hadith qui affirme que « tout ce qui rend ivre est illicite. »)

« Entre les deux se trouvent des choses douteuses »

Les oulémas ont tenté de définir ce qui constitue une chose douteuse de différentes façons. Pour simplifier, il est possible de dire qu’est considéré comme mouchtabih (douteux) ce au sujet de quoi il existe deux types d’énoncés qui sont en apparente contradiction, l’un indiquant une permission et l’autre une interdiction. [1]

Comme exemple d’élément douteux pour bon nombre de gens, actuellement, on peut notamment citer la gélatine qui est élaborée à partir d’un animal illicite. Bon nombre de oulémas contemporains refusent de se prononcer sur sa licéité étant donné qu’ils ne disposent pas encore (à ce jour) de preuves suffisantes indiquant que l’élément d’origine a subi une transformation complètece changement de nature (tabdîl oul mâhiyah) étant le moyen par lequel ce dernier peut devenir pur, rendant ainsi halâl la consommation du produit qui le contient…

« à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas si elles relèvent du licite ou de l’illicite. »

Ces propos indiquent que l’établissement du caractère juridique précis de ces choses douteuses reste, en soi, possible pour certaines personnes. Néanmoins, cet exercice n’est pas à la portée de la plupart des gens : seuls les savants et experts musulmans (moufti ou moudjtahid) possèdent les compétences requises pour le réaliser.

Mais il peut aussi arriver que, parfois, même ces derniers n’arrivent pas à établir un règlement de façon définitive et catégorique au sujet d’une chose, et ce, parce ce qu’ils sont confrontés à deux types d’arguments inconciliables (l’un indiquant la permission, l’autre l’interdiction) concernant celle-ci : Dans ce cas, ladite chose est considérée douteuse pour eux également.

« Celui qui se préserve de celles-ci »

Moufti Taqi Outhmâni, en commentant ce Hadith, écrit en substance que le règlement énoncé ici doit notamment être pris en considération par le musulman non savant qui est face à un élément dont le caractère juridique est ambigu en raison d’une divergence entre oulémas.  Ainsi, si après s’être référé à plusieurs savants sur une question donnée, une personne se retrouve avec différents avis juridiques opposés, il lui faudra considérer les détails suivants :

a) Si elle a plus confiance en l’un des savants interrogés en raison de ses compétences plus importantes et de sa plus grande rectitude et piété, et que :

o celui-ci se prononce pour l’interdiction, c’est cet avis qu’il lui est nécessaire de suivre.

o celui-ci se prononce pour la permission –étant donné que, à ses yeux, les arguments qui soutiennent celle-ci sont les plus probants, il lui est permis de suivre cet avis. Néanmoins, l’attitude la plus louable et préférable consiste à éviter quand même de faire cette action/chose qui, au fond, reste légèrement douteuse.

b) Si, à ses yeux, tous les oulémas questionnés se valent aussi bien en connaissance qu’en piété, il lui faut rester attaché au principe de précaution et suivre l’avis d’interdiction.

Suivant l’énoncé de ce Hadith, on peut espérer que quiconque agit de la sorte assure sa propre protection contre toute sorte de blâme et péché. [2]

« pour protéger sa religion et son honneur s’en sortira sain et sauf. »

Cette précision indique clairement que l’abandon de ce qui est douteux doit être motivé par l’intention de protéger sa foi et son honneur : quiconque agit par ostentation à ce niveau ne peut espérer bénéficier de la promesse faite par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), à savoir s’en sortir sain et sauf.

Deux points supplémentaires peuvent être déduits ici :

Celui qui se laisse aller à faire des choses douteuses ne doit pas s’offusquer par la suite si sa personne fait l’objet d’attaques et de critiques. Un de nos prédécesseurs disait : « Celui qui s’expose (par son attitude) aux fausses accusations, qu’il n’aille pas adresser de reproches (ensuite) à celui qui pense en mal de lui. »

La volonté d’agir pour défendre ou protéger son honneur est, en soi, une attitude louable et ne relève pas de la fierté.

« Et celui qui tombe dans celles-ci (finira bientôt par) tomber dans l’interdit »

Il est possible de comprendre cette expression de deux façons différentes :

soit celle-ci signifie que, à force de faire ce qui est douteux, l’individu devient de plus en plus insouciant par rapport aux affaires religieuses ; et cette attitude de sa part risque alors de le conduire progressivement jusqu’à la réalisation de ce qui est catégoriquement interdit.

soit celle-ci signifie que celui qui accomplit quelque chose dont le caractère juridique n’est pas clairement établi sans faire de quelconques recherches et sans prendre en considération l’avis des savants risque fort de commettre un acte illicite : En effet, il est tout à fait possible et concevable que ce qu’il considère à son niveau comme étant douteux soit, au fond et en réalité, carrément interdit.

« un peu comme celui qui fait paître (ses animaux) autour d’un domaine réservé (al himâ)« 

Dans la péninsule arabique auparavant, les rois ou les chefs de tribus avaient l’habitude de s’approprier une parcelle de terre qu’ils transformaient en pâturage à leurs animaux personnels de façon exclusive et qui était appelée « al himâ ». La délimitation de cet espace se faisait de la façon suivante : après avoir choisi une région, le roi ou le chef se rendait sur une colline élevée se trouvant là bas et emmenait avec lui un chien. Arrivé sur place, ce dernier se mettait à aboyer. Le domaine réservé s’étendait aussi loin que portait le son de l’aboiement…  L’accès y devenait alors strictement interdit à n’importe quel autre berger et quiconque s’aventurait à laisser ses animaux y pénétrer s’exposait à de sévères punitions. Avec l’arrivée du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam), cette pratique abusive et injuste fut condamnée. Le Messager de Dieu (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) proclama ainsi à une occasion :

لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

« Point de domaine réservé si ce n’est pour Dieu et Son Messager ! » (c’est-à-dire que, à partir de maintenant,  les seuls acceptés seront ceux définis par Allah et Son Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et dédiés au Bayt oul Mâl (Trésor Public). Personne d’autre ne pourra plus s’approprier un domaine de ce genre…)

(Sahîh oul Boukhâri)

En comparant les interdits divins à une himâ, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a interpellé de façon marquante ses interlocuteurs. En effet, ceux-ci étaient bien informés des risques qui planaient sur les bergers faisant paître leurs animaux à proximité du domaine réservé des rois ou des seigneurs : Il suffirait qu’une de leurs bêtes échappe pendant quelques instants à leur vigilance pour qu’elle puisse pénétrer facilement et rapidement dans la himâ. C’est en se souvenant de ce péril bien connu qu’ils pouvaient aisément mesurer le danger auquel ils s’exposaient en se laissant aller à faire, dans leur pratique religieuse, des choses au statut juridique ambigu et douteux : à un moment ou un autre, ils finiraient probablement par sombrer dans l’illicite, s’exposant alors au châtiment divin.

Ces propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) indiquent également que, d’une façon générale, le musulman se doit de rester éloigné de ce qui conduit à l’illicite. C’est ce principe qui est l’origine de bon nombre de règlements en vigueur dans la législation musulmane, dont les suivants :

· Interdiction de l’isolement avec une personne de sexe opposé

· Interdiction de consommer en petite quantité ce qui rend ivre en quantité importante

· Interdiction pour l’époux de toucher la partie comprise entre le nombril et les genoux de l’épouse lorsque celle-ci est en état de menstrues

Il est à noter que le devoir d’éviter les actions/choses/situations douteuses s’applique à tous les domaines concernés par le droit musulman : celui des pratiques purement rituelles, bien évidemment, mais également celui des actions de la vie courante (la façon de manger, les aliments et boissons, les habits, les relations sociales etc…). Néanmoins, la plupart des grands compilateurs de Ahâdîth, à l’image de l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh), ont l’habitude de citer la présente Tradition surtout dans la partie de leur ouvrage consacrée au domaine des transactions : c’est effectivement à ce niveau que le musulman est le plus souvent confronté aux actions/choses douteuses. Et cette réalité est particulièrement visible de nos jours. A l’heure :

§ où la notion même de ce qui constitue un bien matériel fait l’objet de débats entre les savants contemporains,

§ où les moyens d’acquisition, de cession et d’échange de biens se sont énormément diversifiés et modernisés,

§ où des pratiques strictement interdites comme le ribâ (intérêt), le qimâr (gain lié, dans une transaction bilatérale, à un évènement aléatoire) ou le gharar (présence d’un flou important au sein d’une transaction) font partie intégrante de bon nombre de contrats courants,

§ où l’analyse des méthodes de financement à la lumière des principes de la chari’ah est devenu un exercice très complexe,

il est plus que jamais essentiel à chacun de faire preuve d’une vigilance constante et de prendre l’habitude de s’enquérir auprès de savants compétents du statut juridique des transactions qu’il engage, surtout lorsqu’il vit dans un cadre légal et juridique qui n’est pas celui du droit musulman.

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !


[1] Il y a également d’autres interprétations qui ont été rapportées à ce sujet. Voir « Takmilah Fath il Moulhim » – Volume 1 / Pages 622 et 623

[2] Synthèse élaborée à partir de : « Dars Tirmidhi » – Volume 4 / Pages 36 et 37, « Takmilah Fath il Moulhim » – Volume 1 / Pages 622 et suivantes, « Ihyâ ou ‘Ouloûmid Dîn » – Volume 2 / Page 192. Lire à ce sujet également « Djâmi’oul Ouloûm wal Hikam » – Pages 115 et suivantes, ainsi que le développement très complet d’Al Ghazâli (rahimahoullâh) dans « Ihyâ ou ‘Ouloûmid Dîn » – Volume 2 / Pages 171 à 195