Frais d’inscription et de scolarité non remboursables: licites ou non ?

Question : Un institut ou une école peut-elle faire payer à ses élèves des frais de scolarité non remboursables même en cas d’abandon de la formation en cours d’année ?

Eléments de réponse : Des savants hanafites indiquent que le traitement des sommes perçues en contrepartie de l’inscription à un cours/une formation dans une école ou un institut peut tout à fait se faire en fonction des règles préalablement établies d’un commun accord entre les parties. Il est en effet rapporté du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) qu’il a dit :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حراما

« L’accord amiable est permis entre les musulmans sauf (quand il s’agit d’) un arrangement qui rendrait illicite ce qui est licite ou qui rendrait licite ce qui est illicite. Et les musulmans sont liés à leurs conditions (sur lesquelles ils se sont engagés), sauf (quand il s’agit d’) une condition qui interdit ce qui est licite ou qui rend licite ce qui est interdit. »

(Sounan Tirmidhi)

A partir de là, il semble possible, dans l’absolu, de faire payer la totalité des sommes dûes à une personne qui, après s’être s’inscrit pour une formation/un cours pour une durée déterminée, décide ne pas poursuivre celle-ci jusqu’à son terme.

Cette possibilité est admise de manière explicite par Sheikh Ashraf Ali at Thânwi (rahimahoullâh) (un éminent savant hanafite indien) concernant des cours payables sur une base mensuelle à un institut : interrogé concernant une personne qui s’y serait inscrit et qui, ensuite, ferait le choix d’aller étudier ailleurs après qu’un mois ait été entamé, il affirme qu’il est permis de réclamer à ce dernier, en sus des frais d’inscription et des frais de désinscription prévus, le paiement de la période de cours entamée (même si, de celle-ci, un seul jour s’est écoulé), pour peu que les règles de paiement concernées aient fait l’objet d’un commun accord entre les parties.

Il compare cette convention à une sorte de contrat de prestation où les parties se seraient au préalable accordé sur le fait que la rémunération fixée serait due, et ce, indépendamment du travail effectué (pendant la durée prévue).[1]

En pratique, il semble équitable et approprié de définir les règles de tarification suivantes :

  • fixer des frais d’inscription qui ne seraient pas remboursables et qui auraient pour but de rémunérer le travail effectué pour le traitement de la demande et/ou de servir de contrepartie aux ressources (documents divers, supports de cours…) éventuellement mises à disposition de l’étudiant(e)
  • dans l’éventualité où la formation concernée s’étendrait sur une année, fractionner si possible son coût total sur une base mensuelle ou trimestrielle. A partir de là, le paiement intégral du coût mensuel ou trimestriel serait exigible une fois la période concernée entamée, et ce, quelque soit le moment où interviendrait une éventuelle désinscription
  • dans l’éventualité où le fractionnement du coût sur une base mensuelle ou trimestrielle entraînerait un préjudice réel pour l’institut (celui-ci ayant par exemple procédé à des embauches d’enseignants pour une durée indéterminée et devant donc continuer à supporter la charge des salaires même en cas de désinscription d’un étudiant), il est possible de rendre le paiement du coût annuel exigible, même en cas d’abandon volontaire de la formation/scolarité avant son terme
  • si la désinscription se fait pour une raison valable (déterminée comme telle par l’institut), réduire partiellement ou totalement, si possible, le montant dû par l’étudiant

Wa Allâhou A’lam !


[1] « Imdâd oul Fatâwa » v. 7, p. 456-457