Vendre un produit qu’on n’a pas en stock : est-ce licite ?

Question : Un commerçant conclut une vente d’un produit qui se trouve exposé en magasin mais qu’il n’a pas en stock. Il le commande ensuite et le livre au client. Cette manière de procéder est-elle permise en droit musulman ? 

Réponse : Dès lors où l’objet du contrat de vente est un bien déterminé (‘ayn)[1], pour que le contrat soit autorisé et valide, il faut qu’il appartienne au commerçant au moment de l’échange de consentements et que ce dernier en ait pris possession (directement ou par mandataire interposé).

Hakîm Ibn Hizâm (radhia Allâhou anhou) raconte :

Je me suis rendu auprès du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et je lui ait demandé

يَأْتِينِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِى أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ 

« Un homme vient me voir et me demande de lui vendre (quelque chose) que je ne possède pas (à ce moment). (Puis-)je (conclure la transaction qu’il me propose d’abord, puis aller) acheter (la chose concernée) pour lui au marché et la lui remettre ensuite ? »

Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) répondit :

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

« Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. »

(Sounan Tirmidhi – Hadith authentique)

En conséquent, si le produit vendu n’est pas en stock, le contrat n’est pas licite. Par contre, ce qu’il est possible au commerçant de faire dans un tel cas est de commander le produit à la demande du client pour le lui vendre une fois livré. [2]

Et, dans l’attente, il peut, selon l’opinion de bon nombre d’experts en droit musulman contemporains, exiger du client le versement d’une avance dite « de sérieux » (hâmich al djiddiyah) [3] dont le traitement sera comme suit :[4]

  • si la vente se réalise comme prévu, cette avance s’imputera sur le prix à payer
  • si le client se rétracte alors qu’il s’était engagé de manière unilatérale à acheter le produit commandé, le commerçant ne pourra retenir de l’avance versée que le montant de son préjudice effectif (c’est-à-dire la différence entre le coût de revient du produit concerné et le prix de revente à un tiers). Tout surplus devra être restitué au client.
  • si la vente ne se réalise pas pour une raison qui n’est pas imputable à l’acheteur, le vendeur devra restituer à ce dernier la totalité de l’avance

Wa Allâhou A’lam !


[1] Les ventes d’objets non déterminés mais dont les caractéristiques sont bien définies (bouyoû’ ous sifât) sont, elles, autorisées (sous certaines conditions), et ce, même si les biens concernés n’appartiennent pas au vendeur au moment de la transaction. C’est le cas par exemple dans le bay’ ous salam (la vente à terme, où le règlement de la marchandise est immédiat mais sa livraison est, elle, différée) qui a été explicitement autorisé dans les Ahâdîth

Est également autorisée le contrat dont l’objet est la fabrication/production d’un bien selon des caractéristiques définies (istisnâ’)

[2] « Fiqh al Bouyoû’ » (Sh. Taqi Outhmâni )– v. 1, p. 333 et suivantes

[3] A la différence d’un acompte, le versement du « hâmich al djiddiyah » n’a pas pour conséquence d’engager de manière ferme et définitive les deux parties dans la vente. La commande avec versement de l’avance dont il est question ici n’engage de manière unilatérale que le client par rapport au contrat de vente à venir.

Cette avance ne doit pas non plus être traitée comme des arrhes. A titre de rappel, selon les dispositions de l’article 1590 du Code Civil, « si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double. »

[4] Pour les détails concernant le traitement du « hâmich al djiddiyah », voir « Al Ma’âyîr ach Char’iyyah » de l’AAOIFI p. 206 – Norme traitant de la Murâbaha,  articles 2/3/4 et 2/3/5

Voir également « Fiqh al Bouyoû’ » (Sh. Taqi Outhmâni) – v. 1, p. 119 et suivantes