La vente au plus offrant

بَاب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

La vente au plus offrant

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Traduction explicative

Anas Ibnou Mâlik (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a voulu vendre une couverture de selle et un gobelet. Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) (s’adressa à ceux qui étaient présents et) demanda alors : « Y a-t-il quelqu’un (qui  est prêt à) acheter cette couverture de selle et ce gobelet ? » Un homme dit : « Je les prend pour un dirham. » Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) continua : « Qui offre plus qu’un dirham (pour l’achat de ces deux éléments) ? Qui offre plus d’un dirham ? » Un homme lui offrit deux dirhams; il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui vendit alors les deux (objets).

(Ce Hadith a été qualifié de « dhaïf » (faible) par pas mal de savants en raison d’un narrateur présent dans sa chaîne de transmission, en l’occurrence Abou Bakr Al Hanafiy, dont la fiabilité est inconnue (madjhoûl) selon Ibn oul Qattân.)

Commentaires

Les oulémas des quatre écoles de jurisprudence les plus connues considèrent le principe de la vente aux enchères comme étant totalement licite.[1] Leur avis à ce sujet repose sur l’énoncé du Hadith cité par l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh), ainsi que sur la Tradition suivante :

Un homme de la tribu Oudhrah avait décidé l’affranchissement de son esclave après sa mort. Par la suite, il se retrouva dans le besoin. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) prit alors l’esclave et demanda:

مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي

« Qui (est prêt à) me l’acheter ? »

Nouaïm ibn `Abd-Allah (radhia Allâhou anhou) l’acheta pour tant et tant (huit cent dirhams selon la version du Hadith présente dans le Sahîh Mouslim)… Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui remit alors l’esclave.

(Boukhâri et Mouslim)

L’Imâm Boukhâri (rahimahoullâh) a cité cette Tradition Prophétique dans un chapitre où il traite des ventes licites, où il a apposé le titre suivant pour le présenter : « bay’ oul mouzâyadah » (la vente aux plus offrant). Ibnou Battâl (rahimahoullâh) (auteur d’un commentaire du Sahîh oul Boukhâri) affirme que la proposition du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) (« Qui désire me l’acheter ? ») montre qu’il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) désirait le vendre à celui qui proposerait le prix le plus important, ce qui permettrait de satisfaire les besoins de l’homme de la tribu de Oudhrah (radhia Allâhou anhou) qui était ruiné… Selon lui, c’est donc en considérant cela que l’Imâm Boukhâri (rahimahoullâh) a établi de ce Hadith la permission de la vente aux enchères. [2]

Il est à noter que la permission de la vente au plus offrant ne se pose pas en contradiction avec la condamnation énoncée par le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) du « sawm ‘alâ sawmi akhîh », c’est à dire le fait de proposer au vendeur un prix plus élevé pour sa marchandise alors qu’il est sur le point de le vendre à quelqu’un d’autre… En effet, le « sawm ‘alâ sawmi akhîh » n’a lieu que dans le cas où le vendeur et la personne qui désire acquérir la marchandise sont parvenus à un accord et que la transaction est sur le point d’avoir lieu : à ce moment, il n’est plus permis à quiconque d’autre de faire une nouvelle offre au vendeur. Néanmoins, dans le cadre des enchères, la situation est totalement différente : ici, celui qui vend n’est pas immédiatement satisfait du prix qui lui est proposé, et c’est bien pour cette raison qu’il demande à d’autres acheteurs potentiels de surenchérir. Les deux cas ne peuvent donc être comparés.[3]

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !


[1] Réf : « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 37 / Page 87. Il est à noter cependant que si la vente aux enchères dans son principe ne pose pas problème, il faut vérifier qu’il n’y ait pas, parmi ses modalités d’application, des clauses contrevenant aux principes de la législation islamique…

Par ailleurs, lors d’une bay’ oul mouzâyadah (vente au plus offrant), toute tentative de manipulation artificielle des enchères est strictement interdite. Ce genre de « fausses enchères » relève du nadjach qui a été clairement prohibé par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). (Boukhâri) Une des formes du nadjash consiste par exemple à enchérir sur un bien en utilisant un leurre, c’est à dire une tierce personne, qui n’a nullement l’intention d’acheter et qui a pour but uniquement de faire monter les enchères afin de pousser les acquéreurs éventuellement intéressés à augmenter le montant de leurs propositions…

Le nadjasch peut prendre également d’autres formes. Pour plus de détails, voir la déclaration finale énoncée par le « Madjma’oul Fiqh Al Islâmiy » lors de sa huitième session, en 1993. Réf : « Al Fiqh oul Islâmiy wa adillatouh » – Volume 9 / Pages 618 à 620

[2] Réf: « Fath oul Bâriy » – Volume 4 / Page 354

[3] Voir à ce sujet les propos de An Nawawi (rahimahoullâh) dans son « Char’h Mouslim » – Volume 10 / Page 158; voir également « Al Mawsoûat oul Fiqhiyah » – Volume 9 / Page 216