Question : Est-il permis à un musulman qui vit en France de contracter un emprunt à intérêts pour acquérir une maison qui lui servira d’habitation principale ? J’ai entendu dire que des savants ont autorisé cela… Est-ce vrai ?
Éléments de réponse :
Selon la grande majorité des savants musulmans, le recours aux emprunts bancaires avec intérêts sont strictement interdits, et ce, en vertu des versets du Qour’aane et Hadiths qui condamnent très sévèrement le « ribâ » (terme qui désigne la plupart du temps les intérêts et l’usure), dont les suivants :
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Question : Quelle est la différence entre l’intérêt -ribâ- perçu sur un prêt et le bénéfice obtenu suite à une vente (comme la Mourâbaha par exemple) ?
Réponse : La principale différence entre les deux tient dans le fait que :
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le bénéfice rapporté par une vente est légitime et justifié étant donné qu’il représente la rémunération d’un travail effectué et d’une prise de risque (dans la fabrication du produit vendu, son importation, son transport, son stockage ou sa commercialisation…)
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Règle N°1 : Pour que la zakâte soit imposée à un(e) musulman(e), celui (celle)-ci doit réunir les conditions suivantes :
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être musulman(e) et sain(e) d’esprit,
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avoir atteint l’âge de la puberté (bouloûgh)
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être possesseur de biens imposables (or, argent, marchandises commerciales,…) qui :
soient en plus du nécessaire pour ses dépenses essentielles,
atteignent le seuil d’imposition (niçâb) après retranchement des dettes éventuelles,
soient en sa possession durant une année lunaire.
Important : Si au début et à la fin de l’année lunaire les biens atteignent le niçâb, ils sont imposables, et ce, même si leur montant diminue et passe en dessous du niçâb en cours d’année, comme cela va être détaillé par la suite…
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Question : L’achat à crédit est-il autorisé dans le droit musulman ?
Réponse : Aïcha (radhia Allâhou ‘anhâ) raconte qu’il y avait sur Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) deux épais vêtements qitriy. Lorsqu’il restait assis (pendant quelque temps) et qu’il (se mettait à) transpirer, (le port de) ces deux (vêtements lui) devenait pénible. (Un jour,) du bazz arriva du châm chez untel (commerçant) yahoûdiy. J’ai (alors) suggéré (au Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam)) : « (Cela aurait été bien) si tu envoyais quelqu’un (auprès lui) et que tu achètes deux vêtements (à payer) lorsque (tu en auras) les moyens… » Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) (accepta cette suggestion de Aïcha (radhia Allâhou ‘anhâ) et) envoya (donc quelqu’un) chez lui (c’est-à-dire chez le yahoûdiy). (En prenant connaissance de la proposition du Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam), ce dernier) dit : « J’ai compris ce qu’il veut… il veut s’emparer de mon biens (ou il a dit) de mes darâhim (c’est-à-dire de mon argent) ! » (Lorsque le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) fut informé de cette réponse), il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) dit : « Il a menti ! Il sait bien que je compte parmi ceux qui craignent le plus Allah et parmi ceux qui rendent le mieux le dépôt (qui leur a été confié; le yahoûdiy avait dit ceci juste pour faire de la peine au Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam)). »
(Hadith cité par l’Imâm Tirmidhi dans ses Sounan et authentifié par Al Albâni)
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Question : Nombreux sont les savants musulmans contemporains qui soulignent qu’il n’est pas permis à un musulman d’être actionnaire dans une société dont l’activité principale contrevient aux limites de la Sharia (secteurs de l’alcool, des produits à base de porc, des services de la finance conventionnelle, etc…). Mais qu’en est-il de l’investissement dans les sociétés dont l’activité principale, tout en étant licite, est conduite d’une façon qui ne respecte pas l’éthique musulmane… Je pense notamment aux multinationales qui polluent à grande échelle ou celles qui ne respectent pas les droits fondamentaux de leurs employés ?…
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La zakâte : l’impôt purificateur
Définition
La zakâte est la partie de bien (or, argent, marchandises commerciales, bétail …) que le (la) musulman(e) doit, sur ordre d’Allah, prélever annuellement de sa fortune pour la donner aux pauvres de sorte à ce qu’ils en deviennent complètement propriétaires.
La zakâte est un acte d’adoration (‘ibâdat) accompli par le moyen de sa richesse, tandis que la salât et le sawm (jeûne) sont des actes d’adoration accomplis physiquement.
La zakâte a été prescrite au cours de la deuxième année de l’Hégire. Elle constitue une obligation pour les gens aisés et un droit pour les pauvres.
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بَاب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا
Se nourrir du ribâ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Ibnou Mas’oûd (radhia Allâhou anhou) affirme :
« Le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer, les deux témoins (de la transaction) ainsi que celui qui rédige (celle-ci à l’écrit). »
(Hadith authentique, présent également dans le Sahîh Mouslim)
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بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ
L’abandon de ce qui est douteux
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
(L’Imâm At Tirmidhi (rahimahoullâh) rapporte, avec sa propre chaîne de transmission que) Nou’mân Ibnoul Bachîr (radhia Allâhou anhou) dit – J’ai entendu le Messager de Dieu (sallallâhou alayhi wa sallam) dire :
« Certes, le licite est clair et l’illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses douteuses à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas si elles relèvent du licite ou de l’illicite. Celui qui se préserve de celles-ci pour protéger sa religion et son honneur s’en sortira sain et sauf. Et celui qui tombe dans celles-ci (finira bientôt par) tomber dans l’interdit, un peu comme celui qui fait paître (ses animaux) autour d’un domaine réservé (al himâ), proche est le moment où il y pénètrera. Ecoutez ! Chaque roi dispose de son domaine réservé. Ecoutez ! Le domaine réservé d’Allah sur Sa terre (est constitué) de ce qu’Il a interdit. »
(Hadith authentique, cité également par Boukhâri et Mouslim)
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