Règle N°1 : La richesse réelle d’une personne est déterminée après retranchement de ses dettes éventuelles. Ainsi, si quelqu’un possède seulement des marchandises commerciales pour une valeur de 1000 € mais il est aussi endetté, pour déterminer s’il est soumis ou non à l’obligation de la zakâte, il faut retrancher le montant de ses dettes de la valeur des marchandises qu’il possède, et voir ce qui lui reste : si la valeur restante est égale ou supérieure au niçâb de référence, la zakâte est fardh; au cas contraire non.
Exemple N°1 :
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Prix du gramme d’or
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15 €
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Prix du gramme d’argent
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0,5 €
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Valeur du niçâb de l’or
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1312,20 €
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Valeur du niçâb de l’argent
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306,18 €
(Niçâb de référence)
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Valeur des marchandises commerciales : 2000 €
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Montant des dettes : 500 €
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Valeur restante des marchandises après retranchement des dettes : 2000 – 500 = 1500 €
Cette valeur étant supérieure au niçâb de référence (306,18 €), la zakâte est fardh dans ce cas.
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باب مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
L’interdiction de la mouhâqalah et de la mouzâbanah
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
Traduction explicative
Abou Houreïrah (radhia Allâhou anhou) dit que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit la mouhâqalah et la mouzâbanah.
L’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh) écrit que la mouhâqalah, c’est l’échange de blé qui n’a pas encore été récolté contre du blé moissonné. Et la mouzâbanah, c’est l’échange de dattes qui se trouvent (encore) sur le dattier contre des dattes (sèches, déjà récoltées).
(Hadith authentique, cité également dans le Sahîh Mouslim)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ». قَالُوا نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
عَنْ زَيْدٍ أَبِى عَيَّاشٍ قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Zayd Abâ ‘Ayyâch (rahimahoullâh) questionna Sa’d (radhia Allâhou anhou) au sujet (du troc) de l’orge appelée baydhâ contre l’orge appelée soult. Il (radhia Allahou ‘anhou) demanda : « Laquelle est (de) meilleure (qualité) ? » Il (Zayd) répondit : « C’est l’orge baydhâ. » Il (radhia Allahou ‘anhou) condamna alors ceci (c’est-à-dire cet échange). Et Sa’d (radhia Allahou ‘anhou) ajouta : J’ai entendu le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) être questionné au sujet de l’acquisition de dattes sèches contre des dattes fraîches… Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) demanda à ceux qui étaient autour de lui : « Est-ce que les dattes fraîches diminuent (en volume) en séchant ? » Ils répondirent : « Oui. » Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) condamna alors ceci.
(Hadith dont l’authenticité pose problème selon l’Imâm Abou Hanîfah (rahimahoullâh), mais qui a été validé par d’autres savants)
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Le terme shirka (ou moushâraka) signifie littéralement « association », « collaboration », « coopération ». Dans le droit musulman, la shirka peut, à l’origine, être de deux sortes :
- shirkat milk : cette expression désigne la propriété conjointe d’un bien par deux (ou plus de deux) parties. Cette propriété conjointe peut être volontaire (en ce sens qu’il résulte de l’action des partenaires, comme l’achat en commun d’un bien –on parle alors de shirkat ikhtiyâr) ou non (en ce sens qu’il ne résulte pas d’une quelconque action des partenaires, comme dans le cas d’un bien obtenu à travers un héritage commun – on parle alors de shirkat djabr).
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Le niçâb est le seuil d’imposition, c’est-à-dire la quantité limite de biens imposables qui, lorsqu’elle est atteinte, rend la zakâte obligatoire.
- Pour l’or, le niçâb est de 87,48 gr.
- Pour l’argent, le niçâb est de 612,36 gr.
- Pour la monnaie ou les marchandises commerciales, le niçâb de référence est la valeur la plus faible entre celle du niçâb de l’argent et celle du niçâb de l’or.
- Pour le bétail et les produits agricoles, quelques précisions sur le seuil d’imposition seront mentionnés Incha Allah dans un prochain billet.
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Question : Je prête 10 000 unités de monnaies à quelqu’un et, après un an, il me les rend intégralement. Le problème, c’est que durant la période de prêt, la monnaie du pays où je vis a connu une certaine perte de valeur. Dans un tel cas de figure, puis-je lui réclamer 10 100 unités de monnaie en guise de remboursement pour couvrir ma perte ?… Ou dois-je me contenter de la restitution des 10 000 unités de monnaie, tout en sachant que mon pouvoir d’achat avec cette somme a diminué ?
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باب مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ تَلَقِّى الْبُيُوعِ
L’interdiction d’intercepter les marchandises
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ
Traduction explicative
Ibnou Mas’oûd (radhia Allâhou anhou) rapporte du Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) qu’il a condamné le fait d’intercepter les marchandises (avant que celles-ci ne soient transportées jusqu’au lieu où elles vont être vendues).
(Hadith authentique, cité également par Mouslim)
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Abou Houreïrah (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a condamné que l’on intercepte les marchands (pour leur acheter leurs produits avant qu’ils n’arrivent au marché. Une autre traduction possible de ce propos de Abou Houreïrah (radhia Allâhou anhou) est : « le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a condamné que l’on intercepte les articles (qui sont en train d’être transportés au marché pour être vendus) »). Et si quelqu’un l’intercepte (c’est-à-dire le marchand ou le produit) et achète de lui (ou achète le bien qu’il transporte), le propriétaire de la marchandise (vendue) aura le choix (de revenir ou non sur la transaction effectuée) lorsqu’il arrivera au marché.
(Hadith authentifié par Al Albâni)
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Règle N°1 : Les biens qui sont concernés par l’obligation de la zakâte sont :
- l’or et l’argent,
- l’argent liquide et la monnaie (billets, pièces, sommes gardées sur le(s) compte(s) bancaire(s)…)
- les créances, c’est-à-dire l’argent dû par autrui (sommes qui ont été prêtées et pas encore remboursées, contrepartie des marchandises vendues et pas encore réglées…)
- les marchandises commerciales, c’est à dire les biens achetés dans l’intention d’être revendus,
- le bétail
Note 1: Les produits agricoles sont également concernés par un impôt spécifique (‘ouchr ou kharâdj).
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بَاب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
La vente au plus offrant
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
Traduction explicative
Anas Ibnou Mâlik (radhia Allâhou anhou) rapporte que le Messager d’Allah (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a voulu vendre une couverture de selle et un gobelet. Il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) (s’adressa à ceux qui étaient présents et) demanda alors : « Y a-t-il quelqu’un (qui est prêt à) acheter cette couverture de selle et ce gobelet ? » Un homme dit : « Je les prend pour un dirham. » Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) continua : « Qui offre plus qu’un dirham (pour l’achat de ces deux éléments) ? Qui offre plus d’un dirham ? » Un homme lui offrit deux dirhams; il (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) lui vendit alors les deux (objets).
(Ce Hadith a été qualifié de « dhaïf » (faible) par pas mal de savants en raison d’un narrateur présent dans sa chaîne de transmission, en l’occurrence Abou Bakr Al Hanafiy, dont la fiabilité est inconnue (madjhoûl) selon Ibn oul Qattân.)
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S’il y a un bien un acteur qui est omniprésent dans le domaine de la finance islamique, c’est le sharia board (appelé en français Comité de Conformité Sharia – CCS) : les différentes responsabilités qui incombent à ce comité composé de sharia scholars lui confèrent un rôle clé et fondamental dans ce secteur en plein essor. Mais avant d’évoquer en détail celui-ci, il est important de rappeler ce qu’est un sharia scholar.
Le sharia scholar : un expert aux compétences particulières…
Le terme arabe « sharia » désigne pour le croyant et la croyante cette voie qui est balisée par les sources premières de l’islam et qui leur permet de cheminer sereinement dans ce monde vers l’agrément de Leur Créateur.
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بَاب مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ
Les commerçants et la façon dont le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) les a nommés
عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
Traduction explicative
Qays ibn Abî Gharazah (radhia Allâhou anhou) dit (que) le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) sortit (et vint une fois) parmi nous, nous (autres) que l’on appelait les courtiers (samâsirah). Il (sallallâhou alayhi wa sallam) dit alors :
« Ô assemblée de commerçants ! Chaytân et le péché restent présents lors des transactions. Alliez donc l’aumône à celles-ci (pour les purifier). »
(Hadith authentifié par At Tirmidhi, Al Hâkim et Al Albâni)
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